Présentation de la loi du 11 mars 2014 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

26 mars 2014

La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 a pour objet, dans le prolongement de la loi du 29 Octobre 2007 visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, de modifier le Code de la Propriété Intellectuelle et le Code des Douanes, afin de renforcer l’arsenal juridique français de manière à lutter plus efficacement encore contre les actes de contrefaçon.

Les nouvelles dispositions (présentées ci-dessous) visent principalement à poursuivre la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle, « améliorer » les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon, accorder aux titulaires de droits des moyens de preuve renforcés, étendre et renforcer les moyens d’action des douanes et aligner l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions civiles

Les nouvelles dispositions adoptées étendent la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux inventions de salariés.

Initialement, la proposition de loi prévoyait également de spécialiser le Tribunal de Grande Instance de Paris en matière d’indication géographique. Un amendement supprimant cette spécialisation a été adoptée, la commission des lois du Sénat ayant relevé que ce contentieux comportait par nature une importante dimension locale, de sorte que sa concentration à Paris ne semblerait pas opportune d’un point de vue pratique et géographique.

Dispositions relatives à « l’amélioration » des dédommagements civils

Les nouvelles dispositions adoptées qui tendent à augmenter sensiblement l’indemnisation des titulaires de droits dans le cadre d’une action en contrefaçon, prévoient désormais que la juridiction prend en considération, « distinctement », pour fixer les dommages et intérêts, les trois chefs de préjudice suivants :

Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
– Le préjudice moral causé à cette dernière ;
– Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

La proposition de loi initiale prévoyait la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon dans l’hypothèse où la juridiction aurait estimé que les sommes qui découlent des premiers alinéas ne répareraient pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée.

Cette disposition n’a pas été maintenue pour éviter le risque de voir apparaître des dommages et intérêts punitifs contraires à la volonté des instances communautaires (Directive n°2004/48 du 29 Avril 2004 – considérant 26) et aux principes classiques de réparation du préjudice (« tout le préjudice, rien que le préjudice »).

L’allocation au titulaire du droit, à titre d’alternative pour le cas où la partie lésée en fait la demande, d’une somme forfaitaire, a été maintenue par les nouvelles dispositions adoptées qui ajoutent toutefois que cette somme qui « est supérieure » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, « n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Dispositions tendant à clarifier la procédure du droit à l’information

Les nouvelles dispositions adoptées visent à clarifier le fait que le droit à l’information (procédure créée par la loi du 29 Octobre 2007 qui permet au titulaire de droits d’obtenir des informations sur l’origine et les réseaux de distribution de la contrefaçon alléguée) peut être mis en œuvre par le juge saisi au fond avant toute condamnation pour contrefaçon (il peut être sollicité désormais pour des faits simplement « argués de contrefaçon » et il n’est plus nécessaire que la contrefaçon ait été antérieurement constatée et par le juge des référés).

Cette solution était déjà entérinée par la jurisprudence.

Par ailleurs, toujours dans le souci de rendre plus efficace cette mesure, la loi a supprimé les dispositions qui précisaient de manière exhaustive la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués au titulaire du droit et qui avaient essentiellement pour vocation d‘informer sur les réseaux et circuits des produits contrefaisants. Toutes les informations pertinentes pourront désormais être sollicitées, sans être limitées aux nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, grossistes destinataires et détaillants, ainsi qu’aux quantités produites livrées commercialisées et au prix obtenu.

Dispositions relatives au droit de la preuve

Les nouvelles dispositions adoptées prévoient désormais que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon. Ainsi, pour chacun des droits de Propriété Intellectuelle, un nouvel article est ainsi rédigé :

« La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office, ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article ».

Concernant la sanction du défaut de saisine du juge à la suite d’une saisie-contrefaçon, les nouvelles dispositions adoptées visent à aligner la procédure prévue en matière de droit d’auteur (dont le texte actuel prévoit la mainlevée c’est-à-dire l’annulation des seuls effets réels de la saisie) sur les règles actuelles en matière de Propriété Industrielle qui prévoient la nullité de droit de la saisie, y compris donc de la description.

Rappelons que cette sanction est prévue si le juge n’est pas saisi par le titulaire du droit dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus favorable, à compter de la saisie-contrefaçon.

Il est à noter que la proposition de loi initiale visait à l’inverse à cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à la mainlevée et ce, quel que soit le droit de Propriété Intellectuelle.

Enfin, le texte relatif aux droits d’auteur, qui seul a donc été modifié, prévoit que le saisissant, pour valider la saisie-contrefaçon, doit se pourvoir au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, par la voie civile ou pénale ou encore « avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République ».

Cette précision n’est en revanche pas mentionnée pour les autres droits de Propriété Intellectuelle, dont les dispositions qui prévoyaient déjà la sanction de la nullité, sont restées inchangées. On peut regretter cette absence d’harmonisation qui laissera planer une incertitude sur la possibilité de valider une saisie-contrefaçon en matière de marque, dessin et modèle par une simple plainte devant le Procureur de la République, comme cela est désormais possible en matière de droits d’auteur.

Cette précision aurait été importante dans la mesure où le dépôt d’une plainte simple n’implique par la mise en mouvement de l’action publique.

Dispositions relatives au renforcement des moyens d’action des douanes

Les nouvelles dispositions adoptées (article 6) prévoient d’étendre le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de Propriété Intellectuelle et à tous les régimes et situations douaniers, à savoir : « importations, exportations, transbordements et détentions aux fins précitées ».

L’article 7 prévoit, quant à lui, d’harmoniser la procédure de retenue douanière de marchandises soupçonnées de contrefaçon avec le droit communautaire, ainsi qu’à l’étendre aux droits de Propriété Intellectuelle pour lesquels elle n’existe pas, à savoir les brevets d’invention, les obtentions végétales et les indications géographiques.

Des procédures de destruction simplifiées qui n’étaient pas prévues initialement dans la proposition de loi ont été introduites par voie d’amendements gouvernementaux adoptés par le Sénat en première lecture pour se conformer au Règlement européen du 12 Juin 2013 n°608/2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle.

Dispositions relatives aux délais de prescription

L’article 16 de la loi aligne l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Les parties en vert correspondent aux ajouts qui seront intégrés dans les textes actuels du Code de Propriété Intellectuelle

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités